53. La personne autorisée, témoin d’une infraction aux dispositions de la section IV de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) ou à celles du présent règlement, dresse immédiatement un rapport d’infraction conforme au Règlement sur la forme des rapports d’infraction (chapitre C-25.1, r. 2).
R.R.Q., 1981, c. P-42, r. 4, a. 53; D. 1830-93, a. 1.